M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

Texte complet
27.2. Pour chaque période de livraison, un producteur peut, selon la procédure prévue à l’article 27.1, offrir de livrer un volume supplémentaire d’agneaux lourds correspondant à un maximum de 10 % de son engagement pour la période de livraison visée, en plus des agneaux lourds mis en marché en vente hebdomadaire conformément à la section IV.
Les Éleveurs informent le producteur du prix qui serait payé pour ce volume supplémentaire au plus tard le mercredi suivant l’offre du producteur.
Dans les 24 heures suivant la réception de l’information sur le prix, le producteur confirme aux Éleveurs s’il livrera le volume supplémentaire. Le producteur qui ne confirme pas cette livraison est réputé ne plus offrir de livrer de volume supplémentaire.
Décision 11919, a. 3.